Convention de forfait jours : les répliques sismiques continuent…

Le séisme provoqué par la Cour de cassation fait encore écho aujourd’hui.

En 2011, à l’occasion d’un arrêt retentissant où la validité de la convention collective de la métallurgie sur la question du forfait jour a été examinée, la Cour de cassation a posé le principe suivant : « toute convention de forfait jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires » (Cass.Soc., 29 juin 2011, n°09-71107).

Si la convention collective de la métallurgie a été validée sur ce point, de nombreuses conventions de forfait jours ont été annulées dans le cadre des conventions collectives de l’industrie chimique, de l’habillement, du commerce de gros, des cabinets d’experts-comptables…

Dans cette lignée, les juges ont dans une série d’arrêts du 5 octobre 2017 (Cass.Soc., 29 juin 2011, n°09-71107) épinglé un nouvel accord d’entreprise relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail des cadres consultants et administratifs du 19 janvier 2000.

En effet, faute de prévoir un suivi effectif et régulier par la hiérarchie des états récapitulatifs permettant à l’employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable, l’accord litigieux est inopposable aux salariés.

En l’espèce l’accord d’entreprise prévoyait un état récapitulatif du temps travaillé par personne établi chaque mois pour le mois M-2 et remis à sa hiérarchie.

Insuffisant selon la Cour de cassation.

A l’heure où les nouvelles ordonnances réformant le droit du travail font la part belle à l’accord d’entreprise dans le domaine de la durée du travail, on n’insistera  jamais assez sur l’absolue nécessité pour les entreprises qui appliqueraient une convention de forfait jours sans respecter les règles en la matière, de s’y conformer rapidement, sous peine d’être exposées à des sanctions (rappel des heures supplémentaires au-delà de la durée légale du travail, indemnité forfaitaire pour travail dissimulé…).