La valeur juridique de la promesse d’embauche dans le sport français

La Chambre Sociale de la Cour de Cassation a rendu des arrêts très intéressants, le 21 septembre 2017, sur le sujet de ce que l’on appelle Promesse d’embauche, ou Pré-contrat (notamment dans le milieu du rugby).

La question à apprécier concernait une promesse d’embauche proposée par un club de rugby français à deux joueurs, avec une rétractation du club auprès de l’agent des joueurs.

Cela a permis à la Haute Juridiction d’apporter trois précisions d’importance, notamment sur la définition de la promesse d’un contrat :

  • La législation contemporaine dispose qu’il appartient aux Juges du fond d’apprécier différemment dans les relations de travail, la portée des offres et promesses de contrat de travail.
  • L’acte par lequel un employeur propose un engagement précisant l’emploi, la rémunération et la date d’entrée en fonction et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation, constitue une offre de contrat de travail, qui peut être librement rétractée tant qu’elle n’est pas parvenue à son destinataire ; que la rétractation de l’offre avant l’expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, l’issue d’un délai raisonnable, fait obstacle à la conclusion du contrat de travail et engage la responsabilité extra-contractuelle de son travail.
  • La promesse unilatérale du contrat est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat de travail dont l’emploi, la rémunération et la date d’entrée en fonction sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire ; que la révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat de travail promis.

Ainsi, dorénavant, si l’offre de contrat de travail ne peut plus être rétractée une fois qu’elle est parvenue à son destinataire, il en va différemment de la promesse unilatérale du contrat de travail qui nécessite, pour être valable, le consentement du bénéficiaire de l’offre.